8. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:1° l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession;
2° l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute demande en justice qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3° l’engagement de l’assureur suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée contre la société pendant les 5 années qui suivent celle où le membre cesse de la maintenir;
4° un montant de garantie, quel que soit le nombre de membres de l’Ordre dans la société, d’au moins 2 000 000 $ par réclamation et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5° l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance, le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas le renouveler.